Le Quotidien du 15 octobre 2010 : Fiscalité immobilière

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Plus-value immobilière : exonération de la résidence principale libérée avant vente et appréciation circonstanciée du délai de vente

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2010, n° 308051, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3497GB7)

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[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Plus-value immobilière : exonération de la résidence principale libérée avant vente et appréciation circonstanciée du délai de vente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3351594-breves-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon-plusvalue-immobiliere-exoneration-de-la-residence-princ
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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat retient, au visa de l'ancien article 150 C du CGI (N° Lexbase : L2347HLI ; cf. CGI, art. 150 U N° Lexbase : L5249IMD), exonérant de plus-value immobilière les résidences principales, qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal ; il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu (CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2010, n° 308051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3497GB7 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5334BAS). En l'espèce, pour demander le bénéfice de l'exonération, les requérants, fonctionnaires ayant obtenu leur mutation en région parisienne à compter respectivement des mois de janvier et septembre 1997, ont soutenu avoir mis en vente cet immeuble, qui constituait leur résidence habituelle, au mois de juin de la même année. Ils ont fait valoir qu'à cette période, leur commune de résidence, qui envisageait la création de nouvelles zones d'aménagement concerté, avait engagé une procédure de modification du plan d'occupation des sols, rendant incertaines les transactions dans ce secteur ; ils ont indiqué avoir pu signer, en novembre 1998, une promesse de vente, assortie de conditions suspensives relatives notamment à l'évolution de la réglementation d'urbanisme applicable dans le secteur et à l'obtention d'autorisations de démolir et de construire. Pour écarter les prétentions des requérants, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 3ème ch., 29 mai 2007, n° 06VE00682 N° Lexbase : A2048DX7) avait relevé que l'immeuble n'était plus occupé depuis le mois d'août 1997 et que sa vente n'est intervenue qu'en décembre 1999, pour en déduire qu'il ne pouvait plus être regardé comme constituant la résidence principale des contribuables lors de la cession. Or, en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu notamment de la procédure d'urbanisme alors en cours invoquée par les contribuables, le délai pendant lequel cet immeuble était demeuré inoccupé pouvait être regardé comme normal, elle a commis une erreur de droit. Au demeurant, la Haute juridiction confirme les commentaires publiés par l'instruction du 31 mars 2009 (BOI 8 M-1-09 (N° Lexbase : X5934AEI), aux termes desquels il convient bien de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation, y compris au vu des raisons conjoncturelles qui peuvent retarder la vente, pour déterminer si le délai de vente peut ou non être considéré comme normal. Aucun délai maximum pour la réalisation de la cession ne peut être fixé a priori.

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