Le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social (C. civ., art. 1857 [LXB= L2054ABP]), soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l'article 583 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6740H7R), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 08-20.959, FS-P+B (
N° Lexbase : A3631GB4 ; lire
N° Lexbase : N2803BQU). Dès lors, une cour d'appel ne pouvait, pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, retenir que, par application de l'article 583 du Code de procédure civile, selon lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, l'associé d'une SCI, dans le cadre d'une action en paiement dirigée à l'encontre de ladite société, est réputé avoir été représenté à l'instance par la SCI et se trouve, dès lors, irrecevable à former tierce opposition à l'encontre de cette décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E8340A8E). Ce faisant, la troisième chambre civile aligne sa position sur celle de la Chambre commerciale et généralise même la solution posée par cette dernière s'agissant de la recevabilité de la tierce opposition de l'associé d'une société civile au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A9941DSY ; lire
N° Lexbase : N7781A93) en l'admettant pour une société
in bonis.
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