La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Dès lors, en l'espèce, il incombait au juge de vérifier, comme il y était invité, si la procédure avait été effectivement mise en oeuvre dans un délai restreint. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 octobre 2010 (Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-41.294, FS-P+B
N° Lexbase : A3748GBG).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée du 2 mai 2006 au 30 avril 2008. Le 6 mars 2007, l'employeur avait mis fin au contrat de travail pour faute grave. Pour dire la rupture du contrat justifiée par une faute grave, l'arrêt rendu le 25 juillet 2008 par la cour d'appel de Lyon, qui retenait que les faits, avérés, d'insultes et de menaces commis le 22 décembre 2006 n'étaient pas prescrits, se bornait à énoncer qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1243-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1457H9T). Elle rappelle ainsi que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Elle considère alors qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est déterminée sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, n'a pas donné de base légale à sa décision (sur le délai d'engagement des poursuites, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9185ESY).
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