Le Quotidien du 11 octobre 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] QPC : La différence de traitement entre syndicats catégoriels et syndicats intercatégoriels ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité devant la loi

Réf. : Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-42 QPC (N° Lexbase : A2099GBD)

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N2717BQP

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le 04 Janvier 2011

La différence de traitement qui résulte des articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2122-2 (N° Lexbase : L3804IBI) du Code du travail entre syndicats catégoriels et syndicats intercatégoriels ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 7 octobre 2010 (Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-42 QPC N° Lexbase : A2099GBD). Dans cette affaire, lors du premier tour des élections professionnelles au sein de l'établissement Y, le syndicat CGT-FO a obtenu 9,42 % des suffrages exprimés. Bien que n'ayant pas atteint le seuil de 10 % -et donc étant non représentatif au sein de l'établissement- ce syndicat a désigné deux délégués syndicaux. L'employeur a donc saisi le tribunal d'instance en vue de l'annulation de ces élections. La demande ayant été rejetée, l'employeur a alors formé un pourvoi en cassation. La CGT-FO a déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L1326A9Y). La Cour de cassation a accepté de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la différence de traitement résultant des articles précités entre syndicats catégoriels et syndicats intercatégoriels. En effet, lors de ces élections, la CFE-CGC, syndicat catégoriel, a présenté une liste de candidats uniquement dans le troisième collège cadre de l'établissement. Ayant obtenu 79 % des suffrages exprimés dans ce seul collège et 5,47 % des suffrages dans les trois collèges réunis, la CFE-CGC a pu désigner un délégué syndical en vertu des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail. En effet, concernant les syndicats catégoriels, le critère d'audience est de 10 % des voix dans le seul et unique collège électoral correspondant à la catégorie que le syndicat a spécialement vocation à représenter. Le Conseil constitutionnel a jugé que les organisations syndicales ayant vocation à représenter certaines catégories spécifiques de travailleurs et affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales. Il en ressort que le fait de calculer le seuil d'audience de 10 % dans les seuls collèges dans lesquels les organisations syndicales catégorielles ont vocation à présenter des candidats ne méconnaît pas le principe d'égalité. Le législateur a, en effet, institué une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi puisque la représentativité résultant de l'article litigieux n'est valable qu'"à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats". Pour le Conseil constitutionnel, l'article L. 2122-2 du Code du travail est donc conforme à la Constitution (sur la représentativité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

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