Le Quotidien du 11 octobre 2010 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Droit communautaire : travaux de recherche et de développement effectués par des ingénieurs et détermination du lieu de la prestation de services

Réf. : CJUE, 7 octobre 2010, aff. C-222/09 (N° Lexbase : A1844GBW)

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N2720BQS

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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que des prestations de services consistant à accomplir des travaux de recherche et de développement en matière environnementale et technologique, effectuées par des ingénieurs établis dans un Etat membre sur commande et au bénéfice d'un preneur établi dans un autre Etat membre, doivent être qualifiées de "prestations d'ingénieurs" au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) ; par conséquent, le lieu d'imposition de ces prestations de services est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle (CJUE, 7 octobre 2010, aff. C-222/09 N° Lexbase : A1844GBW). En l'espèce, la société K., qui a son siège en Pologne, a effectué, pour un client établi à Chypre, des prestations de services portant sur des études ainsi que des analyses techniques et a réalisé des travaux de recherche et de développement dans le domaine des sciences naturelles et de la technologie. Ces prestations de services concernent plus particulièrement des travaux qui comprennent des études et des mesures des émissions, notamment des études sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et les échanges des droits d'émission de CO2, l'établissement et le contrôle de la documentation afférente à ces travaux ainsi que l'analyse des sources de pollution potentielles liées à la fabrication de produits principalement composés de bois. Ces travaux sont effectués en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et un savoir technologique permettant de fabriquer de nouveaux matériaux, produits et installations ainsi que d'appliquer des procédés technologiques nouveaux à des processus de production. La société K. considérait, à juste titre selon la CJUE, que ces services devaient, dans leur ensemble, être qualifiés de travaux d'ingénieurs de sorte que le lieu des prestations de services devait être situé à l'endroit où est établi le preneur de ces services, à savoir à Chypre .

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