Selon les articles 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (
N° Lexbase : L0276AI3) tel qu'il résulte de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (
N° Lexbase : L0289IGS) et R. 49-25 (
N° Lexbase : L5777IG3) du Code de procédure pénale, la juridiction statue par priorité et sans délai sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation. Dès lors, en refusant d'examiner préalablement la question prioritaire de constitutionnalité, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus. En effet, si, lorsque la question est transmise, il n'est pas sursis à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil Constitutionnel, quand l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, il lui appartenait de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité par priorité et sans délai. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 septembre 2010 (Cass. crim., 2 septembre 2010, n° 10-84.027, F-P+B
N° Lexbase : A7760GAN).
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