Des propos tenus par un salarié, bénéficiant d'une ancienneté importante et dont le comportement n'avait pas précédemment donné lieu à critique, doivent être replacés dans le contexte du litige, c'est-à-dire des discussions concernant le changement de son poste de travail que l'employeur voulait lui imposer, et ne permet ainsi pas de caractériser une faute grave. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2010 (Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-43.499, FS-P+B
N° Lexbase : A6257GMP).
Dans notre affaire, M. X, employé au sein de la société Y, a été licencié par cette dernière pour faute grave, M. X ayant refusé son affectation dans une autre ville du Val d'Oise avec maintien de tous les éléments de son contrat de travail et tenu des propos désobligeants à l'égard de sa hiérarchie. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié saisit la juridiction prud'homale. La cour d'appel lui donne raison, estimant que la Convention collective nationale des transports routiers prévoyait que "
si l'employeur demande à [...]
un agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est située dans une localité différente". La cour d'appel a relevé que cette disposition instituait un régime de faveur, qui en l'absence de stipulation contractuelle contraire, ne pouvait imposé à un salarié un changement de localité et son refus ne pouvait constituer une faute. Le comportement du salarié durant les discussions portant sur ce changement de lieu de travail ne pouvait, également, caractériser une faute grave, le licenciement étant donc sans cause réelle et sérieuse (sur le caractère de la faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9181EST).
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