Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er décembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 1er décembre 2010, n° 332663, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4461GM8). En application de l'article 22-1 du Code civil (
N° Lexbase : L8907G9R) aux termes duquel "
l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent, ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce [...]", le nom de Mme X, née le 10 mars 1987 à Casablanca, a été mentionné dans le décret du 24 janvier 2002, publié au Journal officiel de la République française du 26 janvier suivant, accordant la nationalité française à sa mère, Mme Mina Y. Toutefois un décret du 26 mars 2003 a rapporté ce décret, en ce qu'il faisait bénéficier Mme X de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par sa mère, au motif qu'à la date du décret de naturalisation, elle ne résidait plus au domicile de sa mère, mais au Maroc. Eu égard à l'objet et à la portée d'un tel décret, par lequel Mme X a perdu la qualité de français que lui conférait directement, en application de l'article 22-1 du Code civil, l'inscription de son nom sur le décret de naturalisation de sa mère, le ministre de l'Immigration ne saurait soutenir que le décret attaqué par l'intéressée ne lui fait pas grief. Sa fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas reçu notification des motifs justifiant la perte de la qualité de français. En outre, il n'est ni établi, ni allégué qu'un avis informatif ait été, à défaut, publié. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 27-2 du Code civil (
N° Lexbase : L2660AB7) et de l'article 59 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (
N° Lexbase : L3371IMS et lire
N° Lexbase : N2164BPT) et à en demander, en conséquence, l'annulation.
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