Le Quotidien du 10 décembre 2010 : Environnement

[Brèves] Résiliation unilatérale d'un contrat d'enlèvement pour la revalorisation des déchets industriels en raison de la faute du prestataire

Réf. : Cass. civ. 3, 1er décembre 2010, n° 09-16.516, FS-P+B (N° Lexbase : A4550GMH)

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le 04 Janvier 2011

L'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2689ANW) fait obligation au producteur ou détenteur de déchets d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions qui ne risquent pas de porter atteinte à l'environnement. Cette obligation fonde le principe de la responsabilité du producteur de déchets : celui-ci doit pouvoir justifier la destination finale donnée aux déchets qu'il produit. Dans un arrêt du 1er décembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la résiliation unilatérale par le producteur de déchets industriels d'un contrat d'enlèvement pour la revalorisation de ses déchets, estimant que le prestataire avait commis une faute contractuelle en ne lui donnant pas des informations suffisantes relatives aux modalités de l'élimination et aux centres d'accueil des produits, compte tenu de l'importance du respect de cette obligation d'information au regard de la responsabilité de son cocontractant en tant qu'entreprise productrice de déchets, tenue du suivi de ceux-ci jusqu'à l'étape finale de leur élimination ou de leur traitement, en application de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (Cass. civ. 3, 1er décembre 2010, n° 09-16.516, FS-P+B N° Lexbase : A4550GMH). En l'espèce, une entreprise de fabrication et de vente de matériels et de dispositifs médicaux stériles et de dialyse a conclu, le 20 décembre 2004, avec une entreprise spécialisée dans le négoce et le recyclage de déchets, un contrat d'enlèvement et de valorisation de ses déchets industriels non dangereux recyclables, pour une durée de trois ans renouvelable. Après avoir mis la prestataire en demeure de justifier de son autorisation préfectorale d'exploitation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, la société productrice de déchets a procédé, le 19 juillet 2005, à la résiliation unilatérale du contrat. La société de recyclage a alors assigné sa cocontractante en responsabilité pour rupture fautive et a demandé l'indemnisation de son préjudice. Débouté en appel, la prestataire a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. En effet, le contrat stipulait que le prestataire s'engageait à tenir à la disposition de son fournisseur les informations relatives aux modalités de l'élimination et aux centres d'accueil des produits, et, interrogée à plusieurs reprises sur ces points, la société de recyclage s'était bornée à répondre de manière succincte qu'elle était "seule responsable" des destinations des camions pour Bordeaux-Brazza. Aussi, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait commis une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, "compte tenu de l'importance du respect de cette obligation d'information au regard de sa propre responsabilité en tant qu'entreprise productrice de déchets, tenue du suivi de ceux-ci jusqu'à l'étape finale de leur élimination ou de leur traitement, en application de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement".

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