Le Quotidien du 10 décembre 2010 : Collectivités territoriales

[Brèves] La décision d'une mairie d'organiser un référendum sur le droit de vote des étrangers aux élections locales est suspendue

Réf. : TA Melun, 30 novembre 2010, n° 1008074 (N° Lexbase : A7097GMS)

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[Brèves] La décision d'une mairie d'organiser un référendum sur le droit de vote des étrangers aux élections locales est suspendue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3235391-breves-la-decision-dune-mairie-dorganiser-un-referendum-sur-le-droit-de-vote-des-etrangers-aux-elect
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le 04 Janvier 2011

La décision d'une mairie d'organiser un référendum sur le droit de vote des étrangers aux élections locales est suspendue. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 30 novembre 2010 (TA Melun, 30 novembre 2010, n° 1008074 N° Lexbase : A7097GMS). En l'espèce, un conseil municipal a décidé d'organiser un référendum sur le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants étrangers aux élections locales, le corps électoral comprenant, en outre, des personnes de nationalité étrangère non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union Européenne. Le tribunal énonce qu'il résulte des dispositions des articles L.O. 1112-1 (N° Lexbase : L1866GUN) et L.O. 1112-15 (N° Lexbase : L1787GUQ) du Code général des collectivités territoriales que, quelle que soit la dénomination ou la portée de la consultation, les autorités municipales ne peuvent consulter les électeurs de la commune que sur les affaires relevant de la compétence de cette collectivité (voir CAA Nancy, 1ère ch., 12 mars 2009, n° 08NC00061 N° Lexbase : A0375EEM). Pour demander la suspension de la délibération litigieuse, le préfet requérant fait valoir que cette délibération est illégale au motif que le recours au référendum d'initiative locale étant limité aux seules affaires entrant dans la compétence de la collectivité qui l'organise, la commune est incompétente pour organiser une consultation sur la question du droit de vote et d'éligibilité des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, l'objet de la consultation relevant du seul législateur. Toujours selon la requête, la loi ne confère le droit de participer aux référendums d'initiative locale qu'aux seuls citoyens et ressortissants communautaires, à l'exclusion des autres personnes de nationalité étrangère. Les juges estiment que ces moyens paraissent, en l'état du dossier, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. L'exécution de celle-ci est donc suspendue.

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