Par un arrêt du 2 décembre 2010, la CJUE a répondu à une question préjudicielle posée par une juridiction italienne et relative à la conformité d'une réglementation nationale interdisant l'exercice concomitant de la profession d'avocat et d'un emploi de fonctionnaire à temps partiel avec les règles de l'Union relatives à l'exercice de la profession d'avocat (CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-225/09
N° Lexbase : A4111GM9).
Les articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE et 98 CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui empêche les fonctionnaires occupés dans le cadre d'une relation de travail à temps partiel d'exercer la profession d'avocat, même s'ils sont titulaires de l'habilitation à l'exercice de cette profession, imposant leur radiation du tableau de l'Ordre des avocats.
L'article 8 de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (
N° Lexbase : L8300AUX), doit être interprété en ce sens qu'il est loisible à l'Etat membre d'accueil d'imposer, aux avocats y inscrits et employés -que ce soit à temps plein ou à temps partiel- par un autre avocat, une association ou société d'avocats, ou une entreprise publique ou privée, des restrictions sur l'exercice concomitant de la profession d'avocat et dudit emploi, pourvu que ces restrictions n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de prévention de conflits d'intérêts et s'appliquent à l'ensemble des avocats inscrits dans ledit Etat membre.
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