Le Quotidien du 14 décembre 2010 : Droit financier

[Brèves] Application dans le temps de l'article L. 341-2 du Code monétaire et financier relatif au démarchage financier

Réf. : Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-70.810, F-P+B Premier moyen (N° Lexbase : A4708GMC)

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N8300BQH

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 30 novembre 2010 (Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-70.810, F-P+B Premier moyen N° Lexbase : A4708GMC), la Chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur l'application de l'article L. 341-2 du Code monétaire et financier relatif au démarchage financier (N° Lexbase : L6703IM9) et, de manière incidente, sur les modalités d'exécution de l'obligation d'information des intermédiaires financiers. En l'espèce, le 12 janvier 2000, une société a signé, par le biais d'une société intermédiaire, une convention de compte-titres avec un teneur de compte et transmetteur d'ordres. La société cliente a effectué sur ce compte deux dépôts le 30 novembre et le 7 février 2000. Ces sommes ont été placées, sans mandat de gestion, sur des supports OPCVM distribués par le teneur de compte. Ces placements ayant connu une forte baisse, la société cliente a demandé la nullité des contrats et a, subsidiairement, réclamé des dommages-intérêts. La cour d'appel de Rennes rejetant ses demandes le 2 avril 2009, ladite société a alors formé un pourvoi en cassation. Tout d'abord, selon elle, l'article L. 341-2, créé par l'ordonnance du 14 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-1223 N° Lexbase : L6857BUI), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, ne pouvait s'appliquer aux faits litigieux, intervenus le 12 janvier 2000. De plus la matérialité de l'acte de démarchage initial n'ayant pas été discutée dans les écritures, celle-ci était nécessairement constituée. Or, pour la Chambre commerciale, l'article L. 341-2 du Code monétaire et financier n'a fait que codifier à droit constant l'article 9 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 antérieure aux faits de l'espèce. Ainsi, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie-t-elle ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée. De plus, les juges du fond ne sont pas tenus de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par les autres parties : la matérialité de l'acte de démarchage n'est donc pas constituée. Le second moyen revenait ensuite sur le refus, par la cour d'appel, d'écarter des débats un écrit argué de faux. La Cour de cassation a adopté ici le raisonnement des juges du fond : la société ne pouvait valablement soutenir que l'authenticité lui en paraissait discutable, dès lors qu'elle visait elle-même cette lettre dans ses écritures et ce, à l'appui de ses propres prétentions. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté. Enfin, en réponse au pourvoi incident formé par l'intermédiaire financier, la Cour suprême confirme que la société cliente aurait dû recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats et non postérieurement à celle-ci, dès lors qu'elle n'était pas un investisseur averti.

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