La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 décembre 2010, rappelle, au visa de l'article L. 213-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7848HNY), que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires et retient, ainsi, la compétence du juge de l'exécution pour connaître de l'action en responsabilité exercée par le débiteur saisi à l'encontre de l'huissier de justice sur le fondement du droit commun (Cass. civ. 2, 2 décembre 2010, n° 09-65.951, F-P+B
N° Lexbase : A4652GMA). En l'espèce, M. B. avait saisi un juge de l'exécution d'une action tendant à obtenir la mainlevée d'une saisie de véhicule et d'une saisie-attribution pratiquées à son encontre à la requête de Mme P., son ex-épouse, par le ministère de M. L., huissier de justice, et la condamnation de ce dernier et de Mme P. à lui rembourser les sommes saisies et trop perçues. Pour déclarer le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur l'action de M. B. contre M. L., la cour d'appel de Bourges avait retenu que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement de la pension alimentaire, cette notion s'appliquant à la somme due par M. B. à partir de l'ordonnance de non-conciliation. Mais après avoir rappelé les règles sus énoncées, la Cour régulatrice relève qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors qu'elle constatait que M. B. recherchait la responsabilité civile professionnelle de M. L. à raison des mesures d'exécution forcée pratiquées par cet huissier de justice.
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