Le Quotidien du 14 décembre 2010 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] Indemnités journalières : conséquences de la pratique d'une compétition sportive durant un arrêt de travail

Réf. : Cass. civ. 2, n° 09-14.575, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9045GMX) et n° 09-16.140, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9050GM7)

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le 04 Janvier 2011

La participation, pendant un arrêt de travail, à une compétition sportive constitue un manquement aux articles L. 321-1 (N° Lexbase : L3953IGI) et L. 323-6 (N° Lexbase : L3410HW9) du Code de la Sécurité sociale relatifs au versement des indemnités journalières. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile, le 9 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-14.575, FS-P+B+R N° Lexbase : A9045GMX et n° 09-16.140, FS-P+B+R N° Lexbase : A9050GM7). L'assuré aurait dû prouver qu'il avait été autorisé à pratiquer cette activité (n° 09-14.575) et en l'absence de cette autorisation, "la prescription de sorties libres n'équivalait pas à une telle autorisation" (n° 09-16.140).
Dans la première affaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a décidé de réclamer à Mme X, les indemnités journalières au motif que cette dernière avait participé à une compétition sportive. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Reims, le 13 mars 2009, estime que Mme X n'est pas tenue de rembourser les indemnités, les arrêts de travail ne comportant aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et l'article L. 323-6 conditionnant "expressément le prononcé d'une sanction [...] à une inobservation volontaire de l'assuré aux obligations mentionnées", la caisse n'établissant pas, par ailleurs, que Mme X ait exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin. Pour la Cour de cassation, le tribunal, ayant "inversé la charge de la preuve", c'est à l'assurée de prouver l'autorisation de pratiquer cette activité.
Dans la seconde affaire, la même caisse a, également, réclamé à Mme Y, ces indemnités journalières à la suite de la participation de cette dernière à une compétition de volley-ball. Pour le TASS, les certificats médicaux, mentionnant que Mme Y était autorisée à des horaires libres de sortie, la salariée étant traitée pour un état dépressif, afin d'éviter un repli sur soi et "que dans ces conditions, la pratique du sport, même si elle n'a pas été expressément autorisée par le médecin traitant, l'a été implicitement par l'emploi de la terminologie 'sorties libres'", la pratique du sport étant une bonne thérapie contre un état dépressif. La Haute juridiction, estimant que le tribunal a violé les articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, casse le jugement du TASS (sur les obligations du bénéficiaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9934BX9).

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