Le Quotidien du 14 décembre 2010 : Procédure administrative

[Brèves] Le juge du sursis à exécution du Conseil d'Etat peut également statuer sur le fond du litige

Réf. : CE Contentieux, 26 novembre 2010, n° 344505, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4508GMW)

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le 04 Janvier 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 novembre 2010 (CE Contentieux, 26 novembre 2010, n° 344505, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4508GMW). La société requérante demande au Conseil d'Etat la récusation du président-adjoint de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, et des présidents des troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat. La demande de récusation est fondée sur la participation des intéressés à la décision par laquelle le Conseil d'Etat, le 13 janvier 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 329576 N° Lexbase : A2655EQE), a statué sur les pourvois n° 329576 et n° 329625 tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 24 juin 2009, n° 09PA01921 N° Lexbase : A2656EQG) avait refusé d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 31 mars 2009, n° 0607283 N° Lexbase : A4923EI8) qui avait annulé les décisions du maire de Paris de signer la convention du 11 août 2004 relative à l'occupation des parcelles supportant le stade Jean Bouin, et d'écarter la candidature de la société. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3292ALI), et eu égard à l'office, consistant à se prononcer en l'état de instruction et à titre provisoire, que le juge du sursis à exécution d'une décision juridictionnelle exerce en application de ces dispositions, la circonstance qu'un membre du Conseil d'Etat ait siégé à ce titre, n'est pas, par elle-même, et sous réserve du cas où il aurait préjugé l'issue du litige en allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, de nature à faire obstacle à ce qu'il siège à l'occasion du jugement d'un pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur le fond du litige. Les conclusions tendant à la récusation des personnes précitées sont donc rejetées (voir, dans le même sens, CAA Paris, 4ème ch., 21 octobre 1999, n° 99PA02218, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6675BM8).

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