Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 1er décembre 2010, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 1er décembre 2010, jonction, n° 10-60.163 et n° 10-60.192, F-P+B
N° Lexbase : A6266GMZ).
Dans cette affaire, le syndicat CFTC a saisi le tribunal d'instance de Marseille pour demander l'annulation de l'élection de M. X en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise qui s'est déroulée le 19 novembre 2009 au sein de l'établissement de Marseille de la société Y. Pour dire que M. X n'était pas éligible aux élections professionnelles, le tribunal a retenu que le protocole d'accord avait fixé au 30 octobre 2009 la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité et que l'intéressé, appartenant à cette date à un autre établissement dans lequel il a voté le 3 novembre 2009, il ne remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité dans cet établissement. Pour la Cour de cassation, "
en statuant ainsi alors, que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi, le tribunal a violé les textes" (sur le moment où s'apprécient les conditions pour être électeurs, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"N° Lexbase : E1611ETT).
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