Le Quotidien du 25 novembre 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Clôture de redressement pour extinction du passif : le créancier qui prétend ne pas avoir été désintéressé doit en rapporter la preuve

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-69.495, FS-P+B (N° Lexbase : A5881GKZ)

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N6913BQ4

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le 04 Janvier 2011

Si le jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas autorité de chose jugée quant à l'extinction des créances et si, dès lors, il ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier prétendant n'avoir pas été désintéressé, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de ce fait, lorsque le jugement de clôture a été prononcé au motif que le passif avait été réglé. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2010 (Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-69.495, FS-P+B N° Lexbase : A5881GKZ). En l'espèce, une société, bénéficiaire d'une ordonnance de référé condamnant à une provision sur créance une EURL (la société débitrice), a été admise au passif du redressement judiciaire de celle-ci ouvert postérieurement. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 11 avril 2000 prévoyant le règlement intégral de la créance de la société créancière sur une durée de 10 ans. Un jugement, retenant que la société débitrice avait apuré la totalité de son passif sans attendre l'achèvement du plan, a prononcé la clôture de la procédure collective pour extinction du passif et la société créancière, soutenant qu'elle n'avait pas été désintéressée, a, sur le fondement de l'ordonnance de référé, notifié à la société débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente, que le juge de l'exécution a annulé, la cour d'appel confirmant cette décision. C'est dans ces conditions qu'énonçant le principe précité, la Cour régulatrice confirme la solution des juges du fond retenant que la société débitrice ayant réglé, par anticipation, toutes les créances inscrites au plan, suivant les modalités de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait à la créancière de rapporter la preuve contraire .

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