Aux termes d'une réponse ministérielle publiée le 18 novembre 2010, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a apporté quelques précisions sur les conséquences de la suppression des études d'avoués (QE n° 12117 de M. François Rebsamen, JO Sénat 18 février 2010 p. 360, réponse publ. 18 novembre 2010 p. 3032, 13ème législature
N° Lexbase : L8332INW). Lors de l'élaboration du
projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, la Chancellerie a veillé, avec le concours de la direction de la Sécurité sociale, à prendre en considération tous les aspects de la réforme, et notamment les questions de retraite qui touchent au plus près les avoués et leurs salariés. Dans le cadre cette réforme, une partie des salariés d'avoués soit a vocation à devenir salariés d'avocats, soit demeure salariés de leur ancien employeur devenu avocat, soit est recrutée par des cabinets d'avocats existants. La mise en oeuvre de ce transfert sera facilitée par la circonstance que les salariés d'avoués et les salariés d'avocats dépendent de la même caisse, la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA). Par ailleurs, l'article 9 du projet de loi précise que les clauses des contrats de travail des salariés issus des études d'avoués resteront applicables dès lors qu'elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail ou la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats. Cet article contient également une disposition assurant aux salariés de conserver, dans leur intégralité, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. Son article 10 prévoit que les règles de liquidation des droits à retraite des personnels des études d'avoués devenant salariés d'avocats seront calculés en tenant compte des périodes d'affiliation en qualité de salariés d'avoués, de façon à éviter de pénaliser les personnes dont la carrière aura été partagée entre ces deux professions. Cette disposition, renforcée par l'économie générale du texte, doit permettre de sauvegarder les droits des salariés âgés de plus de 55 ans à la date d'entrée en vigueur de la loi.
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