Le Quotidien du 25 novembre 2010 : Arbitrage

[Brèves] Rejet d'une action en responsabilité dirigée contre des arbitres

Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-12.352, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5753GKB)

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le 04 Janvier 2011

Les arbitres ne sont tenus que d'une obligation de moyens. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-12.352, FS-P+B+I N° Lexbase : A5753GKB). En l'espèce, un organisme public angolais chargé de la réglementation du trafic maritime a conclu, le 1er janvier 2000, un contrat de gestion d'un réseau mondial d'agents dans les ports maritimes pour la délivrance de certificats d'embarquement de toute marchandise destinée à l'Angola avec la société C.. Un différend étant intervenu à l'occasion de la résiliation de l'accord, M. C. et la société C. ont formé, au vu de la clause compromissoire du contrat, une demande d'arbitrage. Les parties ont désigné deux arbitres, lesquels ont choisi un président du tribunal arbitral. Ce président ayant démissionné, un remplaçant a été nommé par le juge d'appui. A la suite de cette nomination, les parties ont décidé de dessaisir le tribunal. M. C. et la société C. ont également engagé une action en responsabilité contre les trois arbitres. Cependant, cette action a été rejetée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 6 novembre 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 6 novembre 2008, n° 07/01898 N° Lexbase : A5467EB4). En effet, il a été relevé, d'abord, que la demande d'une note aux parties le 6 juin 2005 et le refus de démission du président nommé constituaient l'exercice du pouvoir juridictionnel des arbitres susceptible de donner lieu à recours en annulation de la sentence et non de caractériser une faute dans l'exécution du contrat d'arbitre, et ensuite, que le calendrier de procédure avait été fixé puis réactualisé en fonction des nombreux incidents ayant émaillé la procédure pour tenir compte de la complexité de la procédure et de l'antagonisme entre les parties et enfin que la suspension du délibéré à partir du 10 juin 2005 ne pouvait être reprochée aux arbitres dont le dessaisissement était demandé, de sorte que l'action en responsabilité des arbitres, qui ne sont tenus que d'une obligation de moyens, ne pouvait être accueillie. Cette argumentation a été suivie par la première chambre civile. Le pourvoi formé par M. C. et la société C. est par conséquent rejeté.

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