La loi relative à la gestion de la dette sociale, texte à valeur organique, a été publiée au Journal officiel du 16 novembre 2010 (loi n° 2010-1380 du 13 novembre 2010
N° Lexbase : L3222INN). Ce texte organise le financement d'une partie des dettes, actuelles et futures, de l'assurance maladie et de la vieillesse. Il prévoit la possibilité pour la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, actuellement en discussion au Parlement, de prévoir des transferts de dette à la Cades (Caisse d'amortissement de la dette sociale), en accroissant la durée d'amortissement de la dette sociale dans la limite de quatre années et allongeant, ainsi, la durée de vie de la Cades de 2021 à 2025. Ce transfert sera accompagné d'une augmentation de recettes assises sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, l'objectif de cette loi étant, notamment, d'assurer l'équilibre d'une partie de la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel avait validé cette loi dans une décision du 10 novembre 2010 (Cons. const., 10 novembre 2010, n° 2010-616 DC
N° Lexbase : A4170GGK), la jugeant, conforme à la Constitution. Il a, cependant, relevé, que chaque année, la loi de financement de la Sécurité sociale devra prévoir l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale. Le Conseil pourra, ainsi,vérifier que les ressources sont suffisantes pour que le terme prévu ne soit pas dépassé. Les sages de la rue de Montpensier ont, néanmoins, formulé une réserve : "
les lois de financement de la Sécurité sociale qui interviendront dans le futur ne pourront conduire, par un transfert sans compensation au profit de la Cades de recettes affectées aux régimes de Sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une dégradation des conditions générales de l'équilibre financier de la Sécurité sociale de l'année à venir". Comme le souligne le Conseil, dans son communiqué de presse, "
le remboursement [...]
ne pourra être financé par un transfert des ressources à la Sécurité sociale dégradant l'équilibre de celui-ci" .
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