Le Quotidien du 17 novembre 2010 : Sociétés

[Brèves] Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance : adoption par le Sénat en première lecture

Réf. : Proposition de loi, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance

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[Brèves] Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance : adoption par le Sénat en première lecture. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234737-breves-representation-equilibree-des-femmes-et-des-hommes-au-sein-des-conseils-dadministration-et-de
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le 04 Janvier 2011

Le Sénat a adopté en première lecture, le 4 novembre 2010, la proposition de loi, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle que l'Assemblée nationale avait adoptée le 2010. Entre-temps, une deuxième proposition, relative aux règles de cumul et d'incompatibilité des mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, avait été enregistrée à la présidence du Sénat le 16 février 2010. Constatant la convergence de ces deux textes, c'est le premier que la commission des lois a adopté. Le texte prévoit donc que la proportion des administrateurs et des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Alors que le texte d'origine n'imposait cette répartition que dans les SA cotées, le Sénat l'a étendue aux sociétés par actions qui emploient au moins 500 salariés et présentent un chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Par ailleurs, lorsque le nombre d'administrateurs, ou de membres du conseil de surveillance, est au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle, mais cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations du conseil, contrairement à ce qui était prévu dans la deuxième proposition de loi déposée au Sénat. Cette sanction a été écartée en raison tant de sa disproportion et de l'insécurité juridique qu'elle susciterait, que de sa contradiction avec les principes du droit des sociétés. En outre, le Sénat a supprimé la possibilité, lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée pour remédier à cette irrégularité, pour tout intéressé, de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée à cet effet. On notera que le délai imparti au conseil pour procéder à des nominations à titre provisoire, lorsque la proportion des représentants de chaque sexe est devenue inférieure à 40 %, est passé de 3 mois à 6 mois, à compter du jour où cette proportion n'est plus respectée. Surtout, une nouvelle sanction est envisagée en cas de non-respect de la représentation équilibrée : la suspension des jetons de présence dont le versement n'est rétabli que lorsque la composition devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. Enfin, jugeant que la question du cumul des mandats n'était pas exclusivement liée à la question de la présence des femmes dans les conseils, ne relevait pas de ce texte, les sénateurs n'ont pas repris les dispositions y afférentes du texte du 16 février 2010.

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