En l'espèce, une société, acquéreur d'un fonds de commerce de bar-restaurant à Paris, a demandé à la ville l'autorisation d'occuper le domaine public pour y installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse. Cependant, malgré l'absence d'une telle autorisation, la société a créé ces ouvrages. Par la suite, la commune a demandé la suppression de l'occupation irrégulière, puis a assigné, en référé, la société pour qu'il lui soit enjoint de libérer les lieux sous astreinte. La cour d'appel de Paris (CA Paris, 14ème ch., 13 mars 2009, n° 08/18034) a constaté que le tribunal administratif avait été saisi, le 19 décembre 2008, de la légalité de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses en date du 27 juin 1990 et a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de ce texte. Toutefois, en statuant ainsi, sans identifier les moyens invoqués au soutien de la contestation de la légalité de cet arrêté ni s'expliquer sur leur caractère sérieux qui était discuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 378 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2245H4W) et L. 116-1 du Code de la voirie routière (
N° Lexbase : L1695AEI) mais aussi des règles régissant la question préjudicielle des textes. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-15.279, F-P+B+I
N° Lexbase : A3604GDT).
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