L'article 909 du Code civil (
N° Lexbase : L8526HWP) frappe d'incapacité de recevoir à titre gratuit les membres des professions médicales "
qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt". La jurisprudence se fait assez rare en la matière, aussi, un arrêt rendu le 4 novembre 2010, par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de cet article, ne manquera pas d'attirer l'attention. Les Hauts juges ont retenu l'application de l'incapacité de recevoir à titre gratuit au médecin psychiatre ayant apporté un soutien accessoire au défunt durant sa maladie (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 07-21.303, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3600GDP). En l'espèce, Mme W., qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie désignant Mme R. comme bénéficiaire, avait, par avenant du 4 mars 1999, substitué à cette dernière, Mme C., psychiatre-psychanalyste, et, à défaut, M. A., concubin de celle-ci. Après le décès de Mme W., survenu le 14 mars 2000, Mme R., légataire universelle, avait poursuivi, sur le fondement de l'article 909 du Code civil, l'annulation de l'avenant, soutenant qu'il constituait une libéralité consentie à un médecin ayant traité la défunte au cours de sa dernière maladie. Après avoir relevé que Mme W. était décédée des suites d'un mésothéliome du poumon révélé en 1995, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 11 septembre 2007, n° 06/12267
N° Lexbase : A3916DYP) avait constaté que Mme C. avait été consultée à plusieurs reprises par Mme W. de 1995 à 1997 et qu'ensuite, elle lui avait donné de nombreuses consultations gratuites jusqu'au mois de juillet 1999. L'applicabilité au litige de l'article 909 du Code civil n'étant pas contestée, ils avaient retenu que, si, en sa qualité de psychiatre-psychanalyste, Mme C. n'avait pu traiter la défunte pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèlement au traitement d'oncologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence. La Cour suprême retient que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme C. avait soigné Mme W. pendant sa dernière maladie, au sens de l'article 909 du Code civil, de sorte qu'elle était frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit. On relèvera, en revanche, que l'arrêt attaqué, qui avait énoncé que la nullité de l'avenant était globale et qu'en conséquence, M. A. ne pouvait se prévaloir des dispositions de cet acte, est cassé au visa de l'article 1131 du Code civil (
N° Lexbase : L1231AB9). En effet, selon la Cour régulatrice, en statuant ainsi, sans se prononcer sur la cause ayant déterminé Mme W. à souscrire l'avenant au bénéfice de M. A., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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