Plan de sauvegarde de l'emploi : l'employeur ne doit pas prévoir de mesures de reclassement interne lors d'un plan de départs volontaires. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 26 octobre 2010 (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-15.187, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6142GCH), faisant l'objet d'un
communiqué de presse de la première présidence.
Dans notre affaire, la société X, à la suite d'une évolution défavorable du marché automobile, a mis en place "
un programme d'ajustement des effectifs fondés sur le volontariat". Prévoyant la suppression de 4 000 emplois, il ouvrait une possibilité de départ volontaire en mettant en place des mesures d'aide destinées à favoriser les départs. Estimant que ce plan ne répond pas aux exigences énoncées par les articles L. 1233-61 (
N° Lexbase : L1236H9N) et L. 1233-62 (
N° Lexbase : L1239H9R) du Code du travail, qui imposent aux entreprises de 50 salariés et plus qui envisagent de supprimer plus de dix emplois, sur une même période de 30 jours, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, comportant des mesures de reclassement interne, les syndicats ont saisi la juridiction civile pour demander son annulation. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 14ème ch., 1er avril 2009, n° 09/01005
N° Lexbase : A4821GNU) les avait déboutés de leurs demandes. La Cour de cassation confirme l'arrêt en excluant, lors d'un plan de départs volontaires, l'obligation d'élaborer des mesures de reclassement interne "
dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en terme de suppressions d'emplois" .
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