Le Quotidien du 29 octobre 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Taxation d'office : retour sur les conditions de mises en oeuvre de la demande d'éclaircissements et de justifications

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2010, n° 317565, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4496GCI)

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[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Taxation d'office : retour sur les conditions de mises en oeuvre de la demande d'éclaircissements et de justifications. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234636-breves-publie-au-recueil-lebon-taxation-doffice-retour-sur-les-conditions-de-mises-en-oeuvre-de-la-d
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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 octobre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé. Par suite, si les dispositions de l'article L. 16 du LPF (N° Lexbase : L5579G4E ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8406AGG), qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé (CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2010, n° 317565, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4496GCI). L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 avril 2008 et le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 novembre 2006 sont annulés. En l'espèce, le total des crédits portés sur les différents comptes bancaires du contribuable au titre de l'année 2000 s'élevait, abstraction faite des virements de compte à compte, à 1 424 155 francs (217 111 euros) et le montant de leurs revenus bruts déclarés, à 733 500 francs (111 821 euros) ; pour le Haut conseil, cet écart n'autorisait pas l'administration à adresser aux contribuables une demande de justifications. On savait déjà que le fait, pour l'administration, de relever une discordance importante entre les revenus déclarés par un contribuable et les crédits de son compte bancaire n'est pas nécessairement suffisant pour permettre à l'administration une demande de justifications (CAA Nancy, 4ème ch., 22 octobre 2007, n° 04NC00083 N° Lexbase : A9264DYR et CAA Lyon, 2ème ch., 25 octobre 2007, n° 04LY01080 N° Lexbase : A1143D3Q). On sait, désormais, que l'administration doit neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte du contribuable.

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