Le Quotidien du 29 octobre 2010 : Fiscalité internationale

[Brèves] (Droit communautaire) Taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France : la CJUE valide le dispositif de l'article 990 E du CGI au regard de l'accord EEE

Réf. : CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-72/09 (N° Lexbase : A7817GCI)

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N4489BQC

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[Brèves] (Droit communautaire) Taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France : la CJUE valide le dispositif de l'article 990 E du CGI au regard de l'accord EEE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234640-breves-droit-communautaire-taxe-sur-la-valeur-venale-des-immeubles-situes-en-france-la-cjue-valide-l
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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s'oppose pas à la législation française qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur son territoire les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet Etat et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d'un Etat tiers membre de l'Espace économique européen, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet Etat tiers en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un Traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur son territoire (CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-72/09 N° Lexbase : A7817GCI). Ce faisant la Cour valide le nouveau dispositif de l'article 990 E du CGI (N° Lexbase : L5484H9Y ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4). En l'espèce, une société, dont le siège social était situé au Liechtenstein, possédait un immeuble en France. A ce titre, elle était, en principe, soumise à la taxe litigieuse. Concernant la réglementation française, la Cour avait déjà statué, dans l'arrêt "ELISA" (CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05 N° Lexbase : A7180DYL), que cette réglementation était appropriée à l'objectif consistant à lutter contre la fraude fiscale du fait qu'elle permettait de lutter contre des pratiques qui ont pour seul but de faire échapper des personnes physiques au paiement de l'impôt sur la fortune en France, ou à tout le moins de rendre ces pratiques moins attrayantes. Toutefois, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt "ELISA" portait sur des faits concernant des Etats membres de l'Union, à l'exclusion de tout Etat tiers. La Cour note que le cadre de coopération entre les autorités compétentes des Etats membres établi par la Directive 77/799 (N° Lexbase : L9296AUT) n'existe pas entre celles-ci et les autorités compétentes d'un Etat tiers lorsque ce dernier n'a pris aucun engagement d'assistance mutuelle. Et, dans l'affaire au principal, les autorités françaises se trouvent donc dans l'impossibilité d'obtenir de celles de la Principauté de Liechtenstein les renseignements nécessaires à l'exercice d'un contrôle effectif des éléments fournis par les sociétés assujetties. Il s'ensuit que, lorsque la réglementation d'un Etat membre fait dépendre le bénéfice d'un avantage fiscal de la satisfaction de conditions dont le respect ne peut être vérifié qu'en obtenant des renseignements des autorités compétentes d'un Etat tiers membre de l'EEE, il est, en principe, légitime pour cet Etat membre de refuser l'octroi de cet avantage s'il s'avère impossible d'obtenir ces renseignements de ce dernier.

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