Le Quotidien du 29 octobre 2010 : Transport

[Brèves] Transport maritime : limitation de responsabilité de l'entrepreneur de manutention

Réf. : Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-15.244, FS-P+B (N° Lexbase : A4186GCZ)

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le 04 Janvier 2011

La responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise et celle de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites. Il s'ensuit que la limitation de responsabilité est applicable aux autres pertes et dommages lorsqu'ils sont imputables à l'entrepreneur de manutention. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles 28 et 54 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes (N° Lexbase : L8010GTT), ensemble l'article 4 § 5 a) de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, modifiée par le Protocole du 21 décembre 1979, dans un arrêt en date du 19 octobre 2010 (Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-15.244, FS-P+B N° Lexbase : A4186GCZ). En l'espèce, une société a effectué le transport maritime sur un navire d'un conteneur renfermant des cartons de cuisses de grenouilles congelées du port de Surabaya (Indonésie) à celui de Fos-sur-Mer. Le 27 juin 2004, le conteneur a été déchargé et pris en charge par un entrepreneur de manutention, requis par le transporteur, le conteneur ayant été remis par ce dernier sur un parc à conteneur dit "dry", groupe de réfrigération électrique non branché. Le 19 juillet 2004, l'entrepreneur de manutention a délivré la marchandise avariée en raison de l'élévation de la température. C'est dans ces conditions que la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, censure la décision des juges du fond qui, pour condamner l'entrepreneur de manutention à payer au transporteur une certaine somme au titre des dommages subis par la marchandise et une autre somme au titre des frais engagés sur ladite marchandise, ont retenu que le bénéfice du plafond d'indemnisation ne peut être étendu au-delà de ce que les textes prévoient et notamment aux dommages consécutifs ou annexes supportés par le transporteur qui a dû engager des frais de destruction de la marchandise, divers frais et faire face à des surestaries pour l'immobilisation du conteneur postérieurement à la date de sa remise au destinataire.

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