L'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de police ayant ordonné sa reconduite à la frontière. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-1 (
N° Lexbase : L3028ALQ) et R. 811-13 (
N° Lexbase : L3290ALG) du Code de justice administrative que, lorsqu'une partie est représentée devant la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code (
N° Lexbase : L3029ALR), c'est-à-dire par un avocat, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 (
N° Lexbase : L3217ALQ) et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. M. X n'avait donc pas à être rendu personnellement destinataire de la date d'audience, dès lors que son avocate l'avait régulièrement été. Toutefois, l'intéressé a été informé, quelques jours seulement avant l'audience fixée au 9 janvier 2009, que son avocate n'assurerait plus sa représentation. Compte tenu, notamment, de la brièveté du délai dont il disposait pour organiser sa défense, il est donc fondé à soutenir que des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire imposaient à la cour de faire droit à sa demande. La cour a donc méconnu le caractère contradictoire de la procédure en refusant de reporter l'audience (CE 1° et 6° s-s-r., 18 octobre 2010, n° 326020, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4521GCG).
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