L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du Code rural. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-16.890, F-P+B+I
N° Lexbase : A6796GAX). En l'espèce, Mme M., qui avait acquis, le 4 janvier 2008, de Mme C., un chien de race
doberman, se plaignant de l'agressivité de l'animal, a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés. Après avoir constaté que l'agressivité d'un animal domestique n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du Code rural (
N° Lexbase : L5284HCP) et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003, relatif aux vices rédhibitoires (
N° Lexbase : L1001INE), le juge de proximité a accueilli la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil (
N° Lexbase : L1743AB8). Saisi d'un pourvoi la Cour de cassation va censurer et annuler le jugement. En effet, elle énonce, au visa des articles L. 213-1 (
N° Lexbase : L3439G9A) et L. 213-5 (
N° Lexbase : L3474AEE) du Code rural, que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du Code rural. En conséquence, en statuant ainsi, les premiers juges ont violé les textes susvisés par refus d'application.
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