Le Quotidien du 28 septembre 2010 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur la substitution de garantie en matière de cession du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-14.519, FS-P+B (N° Lexbase : A5774E9Q)

Lecture: 2 min

N0956BQH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sur la substitution de garantie en matière de cession du bail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234295-cite-dans-la-rubrique-b-baux-commerciaux-b-titre-nbsp-i-sur-la-substitution-de-garantie-en-matiere-d
Copier

le 07 Octobre 2010

Une substitution de garantie pouvant être demandée au tribunal à l'initiative de l'une ou l'autre partie et aucun délai n'étant prévu pour former cette demande, la cession du bail d'un preneur en liquidation judiciaire, sans mention de la clause de garantie solidaire mise à la charge du cédant, est régulière dès lors que le bailleur n'a pas sollicité cette substitution. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 15 septembre 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-14.519, FS-P+B N° Lexbase : A5774E9Q, sur cet arrêt qui se prononce également sur l'obligation de pouvoir imputer les motifs graves et légitimes au locataire "sortant", lire N° Lexbase : N0955BQG). En l'espèce, un preneur en liquidation judiciaire avait cédé son fonds de commerce, y compris le droit au bail portant sur les locaux dans lesquels était exploité le fonds. Le bailleur ayant refusé le renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, le cessionnaire avait assigné le bailleur en paiement de cette indemnité. Pour rejeter cette demande et déclarer le cessionnaire occupant sans droit ni titre, les juges du fond avaient retenu que la clause de garantie solidaire à la charge du cédant figurant au bail initial étant opposable au mandataire liquidateur du preneur initial, la cession régularisée par ce dernier avec le cessionnaire sans mention de la garantie contractuelle due par le cédant était entachée d'une irrégularité constitutive d'une infraction irréversible justifiant le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. Ils ajoutaient également que le bailleur n'était pas tenu, dans ce cas, de saisir le tribunal pour demander une substitution de garantie et que le refus de renouvellement était donc valable. La décision est censurée au visa de l'article L. 145-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L5744AIL) qui dispose que "en cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes". Tout d'abord, la Cour de cassation admet implicitement que ce texte est applicable en présence d'une cession intervenant dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Ensuite, elle rappelle que la substitution de garantie peut être demandée au tribunal à l'initiative de l'une ou l'autre partie et qu'aucun délai n'est prévu pour former cette demande (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 13 novembre 1997, n° 95-21.311 N° Lexbase : A0777ACR). La Haute cour en déduit que, si le bailleur n'a pas saisi le tribunal aux fins de substitution de garantie, la cession doit être jugée régulière même si la cession ne mentionne pas la clause de garantie solidaire (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1766AWC).

newsid:400956

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.