Le Quotidien du 28 septembre 2010 : Fiscalité financière

[Brèves] (Mentionné au Recueil Lebon) QPC : le régime de la déduction fiscale pour émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise n'est pas déféré devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 341141, mentionné au Recueil Lebon (N° Lexbase : A3415GAQ)

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[Brèves] (Mentionné au Recueil Lebon) QPC : le régime de la déduction fiscale pour émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise n'est pas déféré devant le Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234309-breves-mentionne-au-recueil-lebon-qpc-le-regime-de-la-deduction-fiscale-pour-emission-dactions-reser
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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 septembre 2010, le Conseil d'Etat estime qu'il n'y a pas lieu de déférer au Conseil constitutionnel les dispositions du II de l'article 217 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3737IAN), dont l'irrégularité est soulevée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 9° et 10° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 341141, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3415GAQ). Les dispositions en cause permettent, aux sociétés qui décident l'émission gratuite d'actions nouvelles réservées aux adhérents du plan d'épargne de l'entreprise, de déduire de leurs résultats fiscaux la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription. Or, ce dispositif s'applique aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006. Pour les requérants, en limitant ainsi le bénéfice de la mesure nouvelle, ces dispositions créent une rupture de l'égalité des contribuables devant les charges publiques et méconnaissent en conséquence l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1360A9A). Mais, le Haut conseil retient, d'une part, rappelant les dispositions des articles L. 225-129 (N° Lexbase : L2677HW3) et L. 225-129-2 (N° Lexbase : L5394G7W) du Code de commerce, que, en réservant aux seules augmentations de capital autorisées par les assemblées générales extraordinaires des entreprises concernées le bénéfice de la mesure nouvelle, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec l'objet de la mesure. D'autre part, il ressort des travaux préparatoires des dispositions contestées qu'en retenant la date du 1er janvier 2006, le législateur a entendu tenir compte de ce que les assemblées générales extraordinaires de nombreuses sociétés concernées avaient pris, au cours de l'année 2006, la décision d'augmenter leur capital en émettant des titres au bénéfice de leurs salariés adhérents du plan d'épargne de l'entreprise sur la base des assurances qui leur avaient été fournies par le Gouvernement, dans le cadre de la concertation engagée par celui-ci avec les acteurs économiques dès la fin de l'année 2005. Eu égard à l'objectif recherché, qui est d'inciter les sociétés à émettre de nouveaux titres destinés à leurs salariés en vue d'améliorer la participation de ceux-ci au capital, les entreprises dont la décision d'augmenter leur capital avait été arrêtée postérieurement au 1er janvier 2006 se trouvaient dans une situation objectivement différente de celle des entreprises dont l'émission de nouveaux titres avait été approuvée antérieurement, à une date où l'effet incitatif de la mesure ne pouvait jouer. Ainsi, les dispositions contestées ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques .

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