Le Quotidien du 28 septembre 2010 : Urbanisme

[Brèves] Conditions de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 316259, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4978E9A)

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le 07 Octobre 2010

Le jugement attaqué a, à la demande de M. et Mme X, annulé un arrêté par lequel le maire d'une commune a fait opposition à leur déclaration de travaux portant sur la reconstruction d'un mur d'un appentis accolé à un bâtiment leur appartenant. Le Conseil rappelle qu'en premier lieu, aux termes de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L1917DK9), "les constructions ou travaux exemptés du permis de construire [...] font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions [...]". Ce délai n'est donc pas un délai franc. Les intéressés ayant complété leur déclaration de travaux le 21 janvier 2005, le tribunal n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire avait jusqu'au 21 février 2005 pour notifier une décision expresse d'opposition à déclaration de travaux. L'arrêté du 22 février 2005 ne pouvait donc s'analyser que comme une décision de retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration de travaux. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7775IMW), "la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié". Après avoir relevé qu'un incendie avait détruit la toiture de l'appentis et endommagé le mur latéral de celui-ci, le tribunal ne les a donc pas inexactement qualifiés en jugeant que les travaux litigieux devaient être regardés comme une reconstruction après sinistre, autorisée par les dispositions de l'article L. 111-3 précité (CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 316259, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4978E9A).

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