Le Quotidien du 28 septembre 2010 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur la substitution de garantie en matière de cession du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-14.519, FS-P+B (N° Lexbase : A5774E9Q)

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N0956BQH

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le 07 Octobre 2010

Une substitution de garantie pouvant être demandée au tribunal à l'initiative de l'une ou l'autre partie et aucun délai n'étant prévu pour former cette demande, la cession du bail d'un preneur en liquidation judiciaire, sans mention de la clause de garantie solidaire mise à la charge du cédant, est régulière dès lors que le bailleur n'a pas sollicité cette substitution. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 15 septembre 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-14.519, FS-P+B N° Lexbase : A5774E9Q, sur cet arrêt qui se prononce également sur l'obligation de pouvoir imputer les motifs graves et légitimes au locataire "sortant", lire N° Lexbase : N0955BQG). En l'espèce, un preneur en liquidation judiciaire avait cédé son fonds de commerce, y compris le droit au bail portant sur les locaux dans lesquels était exploité le fonds. Le bailleur ayant refusé le renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, le cessionnaire avait assigné le bailleur en paiement de cette indemnité. Pour rejeter cette demande et déclarer le cessionnaire occupant sans droit ni titre, les juges du fond avaient retenu que la clause de garantie solidaire à la charge du cédant figurant au bail initial étant opposable au mandataire liquidateur du preneur initial, la cession régularisée par ce dernier avec le cessionnaire sans mention de la garantie contractuelle due par le cédant était entachée d'une irrégularité constitutive d'une infraction irréversible justifiant le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. Ils ajoutaient également que le bailleur n'était pas tenu, dans ce cas, de saisir le tribunal pour demander une substitution de garantie et que le refus de renouvellement était donc valable. La décision est censurée au visa de l'article L. 145-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L5744AIL) qui dispose que "en cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes". Tout d'abord, la Cour de cassation admet implicitement que ce texte est applicable en présence d'une cession intervenant dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Ensuite, elle rappelle que la substitution de garantie peut être demandée au tribunal à l'initiative de l'une ou l'autre partie et qu'aucun délai n'est prévu pour former cette demande (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 13 novembre 1997, n° 95-21.311 N° Lexbase : A0777ACR). La Haute cour en déduit que, si le bailleur n'a pas saisi le tribunal aux fins de substitution de garantie, la cession doit être jugée régulière même si la cession ne mentionne pas la clause de garantie solidaire (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1766AWC).

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