Le Quotidien du 28 septembre 2010 : Contrat de travail

[Brèves] Existence d'un contrat de travail à temps partiel : la charge de la preuve incombe à l'employeur en l'absence de contrat écrit suffisamment précis

Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5847E9G)

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[Brèves] Existence d'un contrat de travail à temps partiel : la charge de la preuve incombe à l'employeur en l'absence de contrat écrit suffisamment précis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234299-breves-existence-dun-contrat-de-travail-a-temps-partiel-la-charge-de-la-preuve-incombe-a-lemployeur-
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le 07 Octobre 2010

Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués. Ainsi, à défaut, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 septembre 2010 (Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473, FS-P+B+R N° Lexbase : A5847E9G). Dans cette affaire, Mme X avait été engagée selon un CDD à temps partiel, en qualité d'"agent de service entretien" afin de faire face au remplacement d'un salarié absent du 13 au 20 décembre 2001. Par la suite, 11 CDD à temps partiel avaient été conclus pour assurer le remplacement de divers salariés absents jusqu'au 22 octobre 2002, date à laquelle l'employeur avait proposé un CDI à temps partiel. La salariée ayant refusé le transfert de son contrat à compter du 1er janvier 2004, l'employeur l'avait licenciée le 29 janvier. Elle avait alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour la débouter de sa demande d'indemnité pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008 par la cour d'appel de Paris retenait que les contrats fixaient les horaires de travail et leur répartition dans la journée, que ces horaires avaient peu varié, que la modification de l'amplitude horaire n'était pas telle qu'elle la maintenait en permanence à la disposition de l'employeur et que Mme X ne démontrait pas que les révisions de ses horaires en fonction des besoins du service avaient été telles qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), ensemble les articles L. 3123-14 (N° Lexbase : L3882IBE) et L. 3123-21 (N° Lexbase : L0429H9R) du Code du travail. Ainsi, elle considère que la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les horaires pouvaient être révisés en fonction des besoins du service sans même préciser si l'employeur avait respecté le délai de prévenance de 7 jours avant de mettre en oeuvre les modifications, n'a pas donné de base légale à sa décision (sur les mentions obligatoires dans le contrat de travail à temps partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0470ETL).

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