Aux termes d'un arrêt rendu le 9 septembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa des articles L. 121-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7813HNP), 12 -2 de la loi du 31 décembre 1971 , et 454 (
N° Lexbase : L6563H79) et 458 (
N° Lexbase : L6568H7E) du Code de procédure civile, que l'élève avocat qui au cours de sa formation accomplit un stage en juridiction, peut assister aux délibérés de cette juridiction, mais qu'il ne peut pas participer au délibéré, avec voix consultative (Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-67.149, F-P+B
N° Lexbase : A9594E8T). En l'espèce, il était fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en présence d'un avocat stagiaire, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, alors que si, aux termes de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, ils ne peuvent y participer. L'arrêt attaqué, qui mentionne qu'un avocat stagiaire a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, a été irrégulièrement rendu et a violé le texte susvisé.
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