Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. La circonstance que le conjoint ou le concubin survivant de la victime d'un accident ait reconstitué un foyer avec une tierce personne n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé, dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-82.462, F-P+F
N° Lexbase : A5021E8H). Du reste, il résulte des articles L. 211-9 (
N° Lexbase : L6229DIK) et L. 211-13 (
N° Lexbase : L0274AAE) du Code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et sauf cause de suspension de ce délai prévue par les articles R. 211-29 (
N° Lexbase : L0623AAC) et suivants de ce code, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. A défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit de plein droit intérêt au double du taux légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
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