Dans un arrêt du 9 septembre 2010 (CEDH, 9 septembre 2010, Req. 1033/07
N° Lexbase : A7427E8L), la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que la Grèce avait violé l'article 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4764AQI) du fait d'une insuffisance de soins prodigués à un détenu malade. En l'espèce, M. X, ressortissant grec, fut grièvement blessé par l'explosion d'une bombe lors des préparatifs d'un attentat, faits pour lesquels il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Si des soins médicaux sont prodigués à l'intéressé depuis le début de sa détention, il a, toutefois, exercé plusieurs recours contre sa détention, motivés par son état de santé. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la CESDH, l'Etat a le devoir de soigner un détenu malade, ce qui met à sa charge trois obligations particulières. Il doit, tout d'abord, s'assurer que le détenu a bien la capacité de subir une détention. En l'espèce, tout au long de son incarcération, aucun médecin n'a suggéré que le requérant était incapable de purger sa peine. L'Etat doit ensuite administrer au détenu les soins médicaux qui lui sont nécessaires. Dans l'affaire en cause, s'agissant plus spécifiquement des problèmes de vue de l'intéressé, plusieurs médecins avaient recommandé son hospitalisation dans un centre ophtalmologique spécialisé. La Cour estime que la juridiction compétente n'a pas pris suffisamment en compte tous les éléments qui étaient à sa disposition et qu'elle aurait dû demander une expertise médicale supplémentaire. Enfin, l'Etat doit adapter, le cas échéant, les conditions générales de la détention de l'intéressé à la situation particulière de son état de santé. La Cour précise que, sur ce point, les conditions générales de détention de M. X ne prêtent pas à critique. Si la CEDH reconnaît que les autorités pénitentiaires ont fait preuve de leur volonté d'offrir à l'intéressé un traitement médicalement encadré et effectué par un personnel médical spécialisé, l'article 3 de la CESDH a, néanmoins, été violé du fait des insuffisances constatées s'agissant des soins relatifs aux problèmes de vue de M. X.
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