Le Quotidien du 13 septembre 2010 : Contrat de travail

[Brèves] Démission : le journaliste absent des locaux du journal et des conférences de rédaction ne manifeste pas une volonté claire et univoque de démissionner

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juillet 2010, n° 08/11179 (N° Lexbase : A6218E43)

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[Brèves] Démission : le journaliste absent des locaux du journal et des conférences de rédaction ne manifeste pas une volonté claire et univoque de démissionner. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234092-breves-demission-le-journaliste-absent-des-locaux-du-journal-et-des-conferences-de-redaction-ne-man
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le 07 Octobre 2010

La démission ne se présumant pas, la volonté claire, non équivoque, libre et réfléchie de démissionner d'un journaliste pigiste régulier, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne peut se déduire de sa non présence dans les locaux du journal ou de ses absences aux conférences de rédaction. Dès lors, la suppression de toute commande constitue une faute de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2010 (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juillet 2010, n° 08/11179 N° Lexbase : A6218E43). Dans cette affaire, M. X avait conclu avec la société Politis un contrat à durée indéterminée en tant que journaliste pigiste régulier en septembre 2000. Le 8 août 2006, la société Politis avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et un changement de direction était intervenu en novembre 2006. Le nombre de piges de M. X ayant diminué à compter de cette période, M. avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Ayant obtenu gain de cause, la société avait interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet, soutenant que M. X avait démissionné verbalement le 31 juillet 2006 et qu'à sa demande, une collaboration s'était poursuivie dans le cadre de piges non permanentes. Pour confirmer la décision des premiers juges, la cour retient que, la démission ne se présumant pas, la volonté claire, non équivoque, libre et réfléchie de démissionner du journaliste ne peut se déduire de sa non présence dans les locaux du journal ou de ses absences aux conférences de rédaction, étant observé qu'il a continué de percevoir, entre septembre 2006 et juillet 2007, sa rémunération à la pige. Dès lors, en ayant fait de M. X un collaborateur régulier, la société Politis était tenue de lui fournir un travail. Or, en supprimant toute commande à partir du mois d'août 2007, elle a manqué à l'une des principales obligations découlant du contrat de travail qui réside dans la fourniture de travail à son employé. Par conséquent, la cour considère que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l'employeur et a fait produire à cette résiliation les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (sur la non assimilation des absences du salarié à la démission, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9025ES3).

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