Le Quotidien du 7 septembre 2010 : Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : le fait d'avoir pris la décision de licencier avant l'entretien préalable justifie le refus d'autoriser le licenciement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 318139, Association ajaccienne d'aide aux handicapés (N° Lexbase : A2710E8U)

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[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : le fait d'avoir pris la décision de licencier avant l'entretien préalable justifie le refus d'autoriser le licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234083-breves-licenciement-dun-salarie-protege-le-fait-davoir-pris-la-decision-de-licencier-avant-lentretie
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le 07 Octobre 2010

Les notes informant le personnel de la décision qui a été prise de licencier le directeur de l'établissement étant antérieures à l'entretien préalable au licenciement du salarié protégé, il en résulte que la décision de licencier a été prise avant l'entretien préalable à ce licenciement. Dès lors, cette circonstance a privé l'entretien préalable de toute portée utile et a entaché d'irrégularité la procédure préalable au licenciement. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 juillet 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 318139, Association d'aide aux handicapés N° Lexbase : A2710E8U). Dans cette affaire, par lettre du 30 juin 2004, l'association Y avait demandé une première fois à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute M. X, salarié protégé et directeur d'un établissement dont elle assure la gestion. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 23 août 2004, l'association avait engagé une deuxième procédure de licenciement, et avait convoqué M. X, par lettre du 2 septembre 2004, à un nouvel entretien préalable prévu le 14 septembre 2004. Par deux notes d'information datées du 7 septembre 2004, donc antérieures à cet entretien, adressées respectivement aux résidents de l'établissement, à leurs familles et au personnel de l'établissement, le président de l'association avait indiqué que "le bureau de l'association" avait "décidé le licenciement du directeur". Par une décision du 22 novembre 2004, l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X. Cette décision avait été confirmée par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale par une décision du 18 mai 2005. L'arrêt du 7 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille ayant confirmé le jugement du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Marseille qui avait annulé cette décision, l'association avait formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle qu'il ressort des articles L. 1232-2 (N° Lexbase : L1075H9P) et L. 1232-3 (N° Lexbase : L1076H9Q) du Code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation, et qu'au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Dès lors, elle considère que la cour a jugé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, que les notes d'information révélaient que la décision de licencier M. X était prise avant l'entretien préalable à ce licenciement, de sorte qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que cette circonstance privait cet entretien de toute portée utile et entachait par conséquent d'irrégularité la procédure préalable au licenciement de M. X (sur l'entretien préalable dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9544ESB).

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