Les demandes de remboursement de crédit de TVA sont des réclamations régies par les articles 242-0 A (
N° Lexbase : L0925HNL) et suivants de l'annexe II au CGI, sans faire obstacle à ce qu'elles puissent être également faites, en l'absence de toute précision apportée par les textes relatifs à la TVA, en application des dispositions de l'article R. 196-1 du LPF (
N° Lexbase : L6486AEX). C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 juillet 2010, n° 292468, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9253E7T). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté pour tardiveté de la demande de première instance la contestation par une société des décisions de rejet du 3 janvier 1994 et du 18 mars 1994 opposées par l'administration aux demandes de remboursement de crédit de TVA dont la société estimait disposer au 31 octobre 1993. La cour avait, également, rejeté, pour tardiveté de la réclamation, la contestation de la décision de rejet du 29 avril 1997 opposée à la demande du 10 décembre 1996. Mais, selon le Haut conseil, en ayant estimé que la demande de la société du 10 décembre 1996 avait le caractère d'une demande de remboursement de crédit de TVA et en en déduisant qu'elle était tardive au regard des dispositions du b) de l'article R. 196-1 du LPF, sans égard pour celles des articles 242-0A et 242-0C (
N° Lexbase : L0748IH8) de l'annexe II au CGI, la cour a commis une erreur de droit.
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