Le Quotidien du 7 septembre 2010

Le Quotidien

Protection sociale

[Brèves] Modification des règles relatives à la protection sociale des volontaires effectuant un service civique

Réf. : Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 (N° Lexbase : L9905IMS)

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1032 (décret n° 2010-1032 du 30 août 2010, relatif à la protection sociale de la personne volontaire effectuant un service civique et modifiant les dispositions relatives à l'appréciation des ressources pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire N° Lexbase : L9905IMS) modifie les dispositions relatives à la protection sociale des volontaires effectuant un service civique. A cet égard, il abroge les articles R. 372-2 (N° Lexbase : L3375HZZ) et R. 412-19 (N° Lexbase : L3489HW7) du Code de la Sécurité sociale, qui restent cependant applicables aux contrats ou engagements de volontariat maintenus en application de l'article 21 de la loi du 10 mars 2010 (loi n° 2010-241, relative au service civique N° Lexbase : L6993IG4). Par ailleurs, le décret modifie les articles R. 372-4 (N° Lexbase : L3786IM8) et R. 412-21 (N° Lexbase : L3491HW9) du Code la Sécurité sociale. Désormais, les obligations de l'employeur relatives aux cotisations de Sécurité sociale, qu'il s'agisse des assurances sociales ou des risques professionnels, sont à la charge :
- soit de l'Agence du service civique lorsque le service est effectué en métropole ou dans un DOM, pour les volontaires effectuant un engagement de service civique. Les cotisations dues à ce titre sont acquittées par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du Code la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4910HZU), à une URSSAF désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale ;
- soit de la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du Code du service national (N° Lexbase : L7482IG9) pour les autres volontaires en service civique. La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique n'étant pas soumise aux dispositions de l'article R. 243-6, elle communique à l'agence ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de ses obligations.
A noter que les volontaires en service civique ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise pour la détermination des modalités de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale, telles que prévues à l'article R. 243-6. Enfin, le décret modifie l'article R. 861-10 du Code la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5945H93), relatif aux ressources non prises en compte pour la détermination de l'existence d'un droit à la protection complémentaire assurance maladie. Sont, désormais, notamment exclues les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du Code du service national (N° Lexbase : L7380IGG).

newsid:400435

Santé

[Brèves] Des conditions d'exercice de la profession de sage-femme

Réf. : Décret n° 2010-980 du 26 août 2010, supprimant le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et modifiant les dispositions du Code de la santé publique relatives à la formation des sages-femmes (N° Lexbase : L9748IMY)

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N0434BQ7

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-980 du 26 août 2010, supprimant le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et modifiant les dispositions du Code de la santé publique relatives à la formation des sages-femmes (N° Lexbase : L9748IMY), a été publié au Journal officiel du 28 août 2010. Le nouvel article D. 4151-1 du Code de la santé (N° Lexbase : L9808IM9) indique, désormais, que le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la Santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique. Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides. Le nouvel article D. 4151-3 (N° Lexbase : L9809IMA) précise seulement que les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du Budget, de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Le nouvel article D. 4151-5 (N° Lexbase : L9810IMB) dispose que les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein, ou liée par convention avec une école de sages-femmes. Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé. Le nombre de candidats à admettre dans ces écoles ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes, ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Le nouvel article D. 4151-6 (N° Lexbase : L9811IMC) affirme, également, qu'en cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Enfin, l'article D. 4151-8 modifié (N° Lexbase : L9812IMD) précise que le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des mêmes ministres. Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.

newsid:400434

Universités

[Brèves] Le corps des maîtres de conférences peut comprendre des règles de classement différenciées entre stagiaires et agents titulaires

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 329054, M. Lapouble, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2713E8Y)

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N0370BQR

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juillet 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 329054, M. Lapouble, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2713E8Y). Est demandée l'annulation du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009, relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur (N° Lexbase : L1249IEY). Le Conseil indique que les agents nommés en qualité de stagiaires dans un corps de fonctionnaires accomplissent une période probatoire de services ou de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés, durant laquelle ils ne sont pas titularisés dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps, ayant seulement vocation à y être titularisés après la période probatoire. Les fonctionnaires nommés et titularisés dans un grade du corps et les agents nommés fonctionnaires stagiaires étant, ainsi, placés dans des situations différentes, les dispositions attaquées n'ont pas pour effet d'inverser illégalement l'ordre d'ancienneté entre des fonctionnaires déjà en fonction. Par suite, le décret n° 2009-462 a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps, prévoir des règles particulières de reclassement pour les stagiaires, y compris ceux en prolongation de stage, sans les appliquer aux fonctionnaires nommés et titularisés dans le corps des maîtres de conférences.

newsid:400370

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Délai des demandes de remboursement de crédit de TVA

Réf. : CE 9/10 SSR, 09 juillet 2010, n° 292468,(N° Lexbase : A9253E7T)

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N0358BQC

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Le 22 Septembre 2013

Les demandes de remboursement de crédit de TVA sont des réclamations régies par les articles 242-0 A (N° Lexbase : L0925HNL) et suivants de l'annexe II au CGI, sans faire obstacle à ce qu'elles puissent être également faites, en l'absence de toute précision apportée par les textes relatifs à la TVA, en application des dispositions de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX). C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 juillet 2010, n° 292468, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9253E7T). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté pour tardiveté de la demande de première instance la contestation par une société des décisions de rejet du 3 janvier 1994 et du 18 mars 1994 opposées par l'administration aux demandes de remboursement de crédit de TVA dont la société estimait disposer au 31 octobre 1993. La cour avait, également, rejeté, pour tardiveté de la réclamation, la contestation de la décision de rejet du 29 avril 1997 opposée à la demande du 10 décembre 1996. Mais, selon le Haut conseil, en ayant estimé que la demande de la société du 10 décembre 1996 avait le caractère d'une demande de remboursement de crédit de TVA et en en déduisant qu'elle était tardive au regard des dispositions du b) de l'article R. 196-1 du LPF, sans égard pour celles des articles 242-0A et 242-0C (N° Lexbase : L0748IH8) de l'annexe II au CGI, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:400358

Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : le fait d'avoir pris la décision de licencier avant l'entretien préalable justifie le refus d'autoriser le licenciement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 318139, Association ajaccienne d'aide aux handicapés (N° Lexbase : A2710E8U)

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N0390BQI

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Le 07 Octobre 2010

Les notes informant le personnel de la décision qui a été prise de licencier le directeur de l'établissement étant antérieures à l'entretien préalable au licenciement du salarié protégé, il en résulte que la décision de licencier a été prise avant l'entretien préalable à ce licenciement. Dès lors, cette circonstance a privé l'entretien préalable de toute portée utile et a entaché d'irrégularité la procédure préalable au licenciement. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 juillet 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 318139, Association d'aide aux handicapés N° Lexbase : A2710E8U). Dans cette affaire, par lettre du 30 juin 2004, l'association Y avait demandé une première fois à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute M. X, salarié protégé et directeur d'un établissement dont elle assure la gestion. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 23 août 2004, l'association avait engagé une deuxième procédure de licenciement, et avait convoqué M. X, par lettre du 2 septembre 2004, à un nouvel entretien préalable prévu le 14 septembre 2004. Par deux notes d'information datées du 7 septembre 2004, donc antérieures à cet entretien, adressées respectivement aux résidents de l'établissement, à leurs familles et au personnel de l'établissement, le président de l'association avait indiqué que "le bureau de l'association" avait "décidé le licenciement du directeur". Par une décision du 22 novembre 2004, l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X. Cette décision avait été confirmée par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale par une décision du 18 mai 2005. L'arrêt du 7 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille ayant confirmé le jugement du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Marseille qui avait annulé cette décision, l'association avait formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle qu'il ressort des articles L. 1232-2 (N° Lexbase : L1075H9P) et L. 1232-3 (N° Lexbase : L1076H9Q) du Code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation, et qu'au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Dès lors, elle considère que la cour a jugé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, que les notes d'information révélaient que la décision de licencier M. X était prise avant l'entretien préalable à ce licenciement, de sorte qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que cette circonstance privait cet entretien de toute portée utile et entachait par conséquent d'irrégularité la procédure préalable au licenciement de M. X (sur l'entretien préalable dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9544ESB).

newsid:400390

Affaires

[Brèves] Désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence

Réf. : Décret n° 2010-1010 du 30 août 2010, relatif à la désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence (N° Lexbase : L9835IM9)

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N0429BQX

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Le 07 Octobre 2010

Afin de mettre en cohérence certaines dispositions du Code de la consommation et du Code de commerce avec la réforme des services déconcentrés de l'Etat, issue du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 (décret relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi N° Lexbase : L9129IET ; lire N° Lexbase : N4509BMX) et du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 (décret relatif aux directions départementales interministérielles, et avec la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence N° Lexbase : L0164IG8), un décret a été publié au Journal officiel du 1er septembre 2010 (décret n° 2010-1010 du 30 août 2010, relatif à la désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence N° Lexbase : L9835IM9). Ce texte procède à l'actualisation des dispositions qui désignaient auparavant l'autorité administrative compétente pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative dans des matières relevant de la consommation et de la concurrence et pour représenter le ministre chargé de l'Economie au sens de l'article L. 470-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6651AI8) comme étant, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétent. Cette actualisation s'opère, selon les cas, au profit du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du chef du service national des enquêtes, des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations. Le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'Economie pour l'organisation de la suppléance en cas d'empêchement de ses représentants.

newsid:400429

Procédures fiscales

[Brèves] Droit de communication de l'administration fiscale en matière de transfert de fonds à l'étranger

Réf. : décret n° 2010-1011 du 30 août 2010, fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du Code monétaire et financier ( N° Lexbase : L9836IMA)

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N0432BQ3

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 152-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4686IEB), les établissements de crédit, les établissements de paiement, ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code (N° Lexbase : L0614IH9), doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2 (N° Lexbase : L9846DYC), l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire, ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents . Un décret du 30 août 2010 vient préciser les conditions d'exercice de ce droit de communication (décret n° 2010-1011 du 30 août 2010 N° Lexbase : L9836IMA, fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du Code monétaire et financier). Le texte indique, ainsi, que la demande doit préciser, à la fois, le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ; la période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ; et les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement. Il est énoncé que, sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

newsid:400432

Bancaire

[Brèves] Publication du décret relatif à l'exemple représentatif utilisé pour la publicité portant sur des crédits renouvelables

Réf. : Décret n° 2010-1005 du 30 août 2010, relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables (N° Lexbase : L9777IM3)

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N0347BQW

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1005 du 30 août 2010 (N° Lexbase : L9777IM3), prévu par l'article L. 311-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6642IMX) tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU ; lire N° Lexbase : N6988BPI) relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de l'article 4 de cette même loi a été publié au Journal officiel du 31 août 2010 . L'article L. 311-4 du Code de la consommation prévoit que le contenu et les modalités de présentation de l'exemple portant sur des crédits renouvelables soient fixés pas décret. Tel est l'objet du présent texte. Ainsi, l'exemple représentatif doit correspondre au mieux à la nature des crédits dont le prêteur fait la publicité. Par ailleurs, lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit. Certaines exigences de forme (taille de caractère) sont imposées pour certaines mentions qui doivent figurer dans l'exemple représentatif. Enfin, certaines mentions doivent également être indiquées, tels que "le montant des échéances est donné hors assurance facultative" ou le coût en euros et par mois de l'assurance facultative. Afin de tenir compte des entrées en vigueur différées des dispositions de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le décret prévoit des dispositions transitoires dans l'attente de l'application des dispositions législatives concernées.

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