Le Quotidien du 7 septembre 2010 : Santé

[Brèves] Des conditions d'exercice de la profession de sage-femme

Réf. : Décret n° 2010-980 du 26 août 2010, supprimant le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et modifiant les dispositions du Code de la santé publique relatives à la formation des sages-femmes (N° Lexbase : L9748IMY)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-980 du 26 août 2010, supprimant le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et modifiant les dispositions du Code de la santé publique relatives à la formation des sages-femmes (N° Lexbase : L9748IMY), a été publié au Journal officiel du 28 août 2010. Le nouvel article D. 4151-1 du Code de la santé (N° Lexbase : L9808IM9) indique, désormais, que le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la Santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique. Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides. Le nouvel article D. 4151-3 (N° Lexbase : L9809IMA) précise seulement que les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du Budget, de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Le nouvel article D. 4151-5 (N° Lexbase : L9810IMB) dispose que les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein, ou liée par convention avec une école de sages-femmes. Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé. Le nombre de candidats à admettre dans ces écoles ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes, ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Le nouvel article D. 4151-6 (N° Lexbase : L9811IMC) affirme, également, qu'en cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Enfin, l'article D. 4151-8 modifié (N° Lexbase : L9812IMD) précise que le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des mêmes ministres. Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.

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