Le Quotidien du 7 septembre 2010 : Protection sociale

[Brèves] Modification des règles relatives à la protection sociale des volontaires effectuant un service civique

Réf. : Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 (N° Lexbase : L9905IMS)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1032 (décret n° 2010-1032 du 30 août 2010, relatif à la protection sociale de la personne volontaire effectuant un service civique et modifiant les dispositions relatives à l'appréciation des ressources pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire N° Lexbase : L9905IMS) modifie les dispositions relatives à la protection sociale des volontaires effectuant un service civique. A cet égard, il abroge les articles R. 372-2 (N° Lexbase : L3375HZZ) et R. 412-19 (N° Lexbase : L3489HW7) du Code de la Sécurité sociale, qui restent cependant applicables aux contrats ou engagements de volontariat maintenus en application de l'article 21 de la loi du 10 mars 2010 (loi n° 2010-241, relative au service civique N° Lexbase : L6993IG4). Par ailleurs, le décret modifie les articles R. 372-4 (N° Lexbase : L3786IM8) et R. 412-21 (N° Lexbase : L3491HW9) du Code la Sécurité sociale. Désormais, les obligations de l'employeur relatives aux cotisations de Sécurité sociale, qu'il s'agisse des assurances sociales ou des risques professionnels, sont à la charge :
- soit de l'Agence du service civique lorsque le service est effectué en métropole ou dans un DOM, pour les volontaires effectuant un engagement de service civique. Les cotisations dues à ce titre sont acquittées par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du Code la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4910HZU), à une URSSAF désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale ;
- soit de la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du Code du service national (N° Lexbase : L7482IG9) pour les autres volontaires en service civique. La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique n'étant pas soumise aux dispositions de l'article R. 243-6, elle communique à l'agence ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de ses obligations.
A noter que les volontaires en service civique ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise pour la détermination des modalités de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale, telles que prévues à l'article R. 243-6. Enfin, le décret modifie l'article R. 861-10 du Code la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5945H93), relatif aux ressources non prises en compte pour la détermination de l'existence d'un droit à la protection complémentaire assurance maladie. Sont, désormais, notamment exclues les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du Code du service national (N° Lexbase : L7380IGG).

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