Le Quotidien du 20 juillet 2010 : Internet

[Brèves] Affaires "Adwords" : la Cour de cassation tire les conséquences de l'arrêt de la CJUE

Réf. : Cass. com., 13 juillet 2010, Société Google France, FS-P+B, trois arrêts, n° 06-15.136 (N° Lexbase : A6717E4K), n° 06-20.230 (N° Lexbase : A6718E4L) ; et n° 08-13.944 (N° Lexbase : A6723E4R)

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le 07 Octobre 2010

Dans trois arrêts rendus le 13 juillet 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de l'éventuelle responsabilité encourue, par le prestataire du service de référencement et par l'annonceur, dans la mise en oeuvre du système d'annonces publicitaires dénommé "Adwords", développé par Google (Cass. com., 13 juillet 2010, Société Google France, FS-P+B, trois arrêts, n° 06-15.136 N° Lexbase : A6717E4K, n° 06-20.230 N° Lexbase : A6718E4L ; et n° 08-13.944 N° Lexbase : A6723E4R). Pour mémoire, ce système permet à un annonceur, moyennant l'achat de mots-clés, d'être associé à une marque déposée ou un nom commercial dont il n'est pas titulaire, en faisant apparaître les coordonnées de son site en marge d'une recherche effectuée sur le nom de cette marque, dans une zone réservée, dite de "liens commerciaux". Dans deux arrêts du 10 mars 2005 (CA Versailles, 12ème ch., sect. 1, 10 mars 2005, n° 03/07388 N° Lexbase : A0358DI4) et du 23 mars 2006 (CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 23 mars 2006, n° 05/00342 N° Lexbase : A3801DPH), la cour d'appel de Versailles a condamné pour contrefaçon de marques la société Google, en considérant qu'elle avait omis de rechercher les droits éventuels de tiers sur les mots-clés, et que, n'agissant pas en tant que simple hébergeur, elle ne pouvait se prévaloir de cette qualité pour échapper à sa responsabilité. Dans deux arrêts du 28 juin 2006 (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 28 juin2006, n° 05/06968 N° Lexbase : A6500DR8) et du 1er février 2008 (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 1er février 2008, n° 06/13884 N° Lexbase : A6850D4H), la cour d'appel de Paris a condamné pour contrefaçon la société Google en raison de son usage des signes dans leur fonction d'individualisation des produits et services, c'est-à-dire dans leur fonction de marque, et, invoquant la confusion créée dans l'esprit du public par la présentation des annonces sous l'intitulé "liens commerciaux", l'a condamnée pour publicité mensongère. Saisie d'une question préjudicielle sur ces sujets, la CJUE a jugé, par un arrêt du 23 mars 2010 (CJCE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 N° Lexbase : A8389ETU), que Google n'a pas enfreint le droit des marques en permettant aux annonceurs d'acheter des mots-clés correspondant aux marques de leurs concurrents. La Chambre commerciale, interprétant la décision de la CJUE, en a déduit que ne commettait pas une contrefaçon au sens des articles L. 713-2 (N° Lexbase : L3729ADH) et L. 731-3 (N° Lexbase : L3730ADI) du Code de la propriété intellectuelle le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et à afficher les annonces.

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