Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juillet 2010 (Cass. soc., 7 juillet 2010, n° 09-42.636, F-P+B
N° Lexbase : A2385E44).
Dans cette affaire, M. X, engagé en 2001 comme formateur par la société Y, élu délégué du personnel suppléant le 27 novembre 2003, avait bénéficié d'un congé individuel de formation en 2004 et 2005. Le 14 novembre 2005, le salarié avait écrit à son employeur pour connaître les conditions de son retour à la fin de son congé, fixée selon lui au 7 décembre 2005. Le 8 décembre 2005, la société l'avait convoqué à un entretien préalable au licenciement en lui reprochant une absence fautive depuis le 1er octobre 2005, date, selon elle, de la fin du congé. A la suite de cet entretien, M. X, qui n'avait pas été réintégré et n'avait plus perçu de rémunération depuis le 7 décembre 2005, avait mis en demeure son employeur de poursuivre le contrat de travail. Ce dernier avait saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur ces absences fautives le 16 janvier 2006. M. X avait formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant la juridiction prud'homale le 26 janvier 2006. Le 26 février 2006, l'employeur lui avait proposé un avenant au contrat de travail en vue de sa réintégration, qu'il avait refusé en sollicitant une réintégration effective le 1er mars suivant. Par décision définitive du 17 mars 2006, l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement de M. X, sans qu'il soit ensuite réintégré. Pour débouter le salarié de ses demandes et fixer au 1er mars 2006 la date de la rupture du contrat de travail, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 2008 retenait que les éléments d'un licenciement nul en méconnaissance du statut protecteur n'étaient pas réunis et que les deux parties admettant la rupture du contrat de travail et concluant à son imputabilité, il y avait lieu de dire que le salarié était responsable de cette rupture et d'en fixer la date au jour demandé par l'employeur. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1231-1 (
N° Lexbase : L8654IAR) et L. 2411-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L0150H9G), ensemble la loi du 16-24 août 1790 .
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