Le Quotidien du 20 juillet 2010 : Impôts locaux

[Brèves] L'ancienne majoration de la participation pour dépassement du COS constitue une sanction fiscale

Réf. : CE Contentieux, 16 juillet 2010, n° 294239, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6399E4R)

Lecture: 1 min

N6435BPZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'ancienne majoration de la participation pour dépassement du COS constitue une sanction fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233672-breves-lancienne-majoration-de-la-participation-pour-depassement-du-cos-constitue-une-sanction-fisca
Copier

le 07 Octobre 2010

La majoration de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue par l'ancien article R. 332-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8390ACQ) dans le cas où une construction a été réalisée en violation des prescriptions du permis de construire, ou sans qu'aient été accomplies les formalités requises a-t-elle le caractère d'une sanction administrative ? Le Conseil d'Etat répond positivement à cette question dans un arrêt rendu le 16 juillet 2010, en précisant que cette majoration constitue une sanction fiscale ayant pour objet de réprimer, soit une insuffisance, omission, inexactitude ou dissimulation dans les éléments portés sur la demande d'autorisation de construire et servant de base au calcul de cette imposition, au sens de l'article L. 55 du LPF (N° Lexbase : L5685IEB), soit l'absence totale de déclaration de ces éléments. Cela étant posé, les Hauts juges ont alors été amenés à répondre à la question de savoir si la suppression de cette participation par la loi dite "SRU" (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains N° Lexbase : L9087ARY) devait conduire, par application du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, à faire échapper à la sanction rattachée à cette participation les personnes à qui elle avait été assignée antérieurement à cette suppression. Le Conseil d'Etat répond par la négative en précisant que, si l'abrogation de l'article R. 332-9 précité a eu pour effet, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, de supprimer la sanction fiscale instituée par cet article, cette suppression, qui est la conséquence nécessaire de la suppression de la contribution fiscale à laquelle la sanction était attachée, ne résulte pas de ce que la sanction aurait été jugée inutile ou excessive. Par suite, l'abrogation de la sanction ne présente pas le caractère d'une loi nouvelle plus douce qui ferait obstacle à l'application, dans la présente espèce, des dispositions de l'article R. 332-9 (CE Contentieux, 16 juillet 2010, n° 294239, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6399E4R).

newsid:396435

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus