Le Quotidien du 20 juillet 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Du prononcé de la liquidation judiciaire d'un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé

Réf. : Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-67.345, M. Philippe Jacquemard, F-P+B (N° Lexbase : A2430E4R)

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N6350BPU

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le 07 Octobre 2010

D'une part, les dispositions des articles L. 621-1 (N° Lexbase : L4127HBH) et L. 641-1 (N° Lexbase : L3431IC3) du Code de commerce, relatives à la convocation et à l'audition de l'ordre professionnel dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale, ne s'appliquent qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non à son prononcé au cours de la période d'observation. D'autre part, les dispositions des articles L. 622-10 (N° Lexbase : L3419ICM) et L. 631-15 (N° Lexbase : L3398ICT) du Code de commerce, relatives à la convocation et à l'audition de l'organisme professionnel désigné en qualité de contrôleur, préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2010, qui estime qu'en conséquence la cour d'appel, qui statuait sur le recours formé par le débiteur contre le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, n'avait pas à rechercher si l'organisme professionnel associé à la procédure comme contrôleur avait été entendu ou dûment appelé avant que le tribunal ne statue (Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-67.345, F-P+B N° Lexbase : A2430E4R). En l'espèce, le redressement judiciaire d'un médecin radiologue, pour lequel l'ordre des médecins a été désigné en qualité de contrôleur, ayant été converti en liquidation judiciaire, le débiteur faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le premier moyen. Elle rejette, également, le second moyen, relevant que, même en tenant compte de l'actif non professionnel du débiteur et de la proposition de son épouse d'affecter au règlement du passif la vente de deux immeubles lui appartenant en propre, il resterait un passif résiduel important dont l'apurement nécessiterait un règlement annuel correspondant au bénéfice dégagé en 2007 avant impôt sur le revenu et prélèvements personnels. Dès lors, pour les juges de la cassation, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que l'effort financier proposé par le débiteur paraissait difficilement réalisable au vu des données comptables et des possibilités de développement de son activité professionnelle et que son redressement était manifestement impossible et justifiait le prononcé de sa liquidation judiciaire, par application de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce .

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