Aux termes d'un arrêt rendu le 8 juillet 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, lorsque la demande du client a été rejetée, l'avoué ne peut demander qu'un émolument proportionnel représenté par un multiple de l'unité de base par référence à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 (décret n° 80-608
N° Lexbase : L0548HI7) ; il n'y a donc pas lieu de faire référence au nombre d'heures que l'avoué a pu objectivement passer sur le dossier. Si le client a fait appel à deux avocats pour défendre ses intérêts, il demeure que l'avoué qu'il a constitué a été investi d'un mandat
ad litem et avait seul qualité pour le représenter et conclure en son nom et était, à ce titre, seul responsable des écritures, de leur signification et de tous les actes de procédure. Toutefois, si l'avoué justifie de nombreuses démarches et courriers, l'affaire soumise à la cour d'appel était particulièrement importante et difficile tant au regard du nombre de questions de droit à résoudre qu'au montant des sommes réclamées par le client, plus de 200 millions d'euros avec les intérêts. En outre, le nombre des intimés et parties intervenantes était très élevé, ce qui a eu pour effet de compliquer la tâche de l'avoué, le premier président de la cour d'appel pouvant, ainsi, prendre en considération les diligences accomplies personnellement par l'avoué, et décider, sans méconnaître les termes du litige, que l'émolument réclamé par l'avoué était justifié (Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-16.585, F-P+B
N° Lexbase : A2342E4I).
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