Le Quotidien du 16 juillet 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination syndicale : n'a pas eu une évolution de carrière discriminatoire le salarié qui, informé des possibilités d'évolution, a voulu rester dans son emploi

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354, Mme Sylvie Liziard, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2379E4U)

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[Brèves] Discrimination syndicale : n'a pas eu une évolution de carrière discriminatoire le salarié qui, informé des possibilités d'évolution, a voulu rester dans son emploi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233636-brevesdiscriminationsyndicalenapaseuuneevolutiondecarrierediscriminatoirelesalariequii
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le 07 Octobre 2010

Sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification. Ainsi, le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté de demeurer dans son emploi. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juillet 2010 (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354, FS-P+B+R N° Lexbase : A2379E4U, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6371BPN et N° Lexbase : N6373BPQ).
Dans cette affaire, en décembre 1977, Mme X avait intégré une banque dans le cadre d'un stage. Engagée en qualité d'employé au guichet, classification 3E, le 19 octobre 1978, elle était devenue conseiller commercial, classée au niveau D, en avril 1987. Depuis 2004, elle occupait les fonctions de conseiller commercial particuliers, niveau TM4, en application de la nouvelle grille de classification instaurée par un accord collectif du 30 septembre 2003. Depuis 1980, elle exerçait divers mandats électifs et syndicaux pour une partie significative de son temps de travail. Déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 2009, elle avait formé un pourvoi en cassation, estimant que l'employeur qui invoque l'attitude du salarié consistant à s'abstenir de demander à être rempli de ses droit relatifs au déroulement de sa carrière ne justifie pas un déroulement de carrière susceptible d'être discriminatoire et que la cour d'appel n'avait pas caractérisé sa volonté claire et non équivoque de renoncer à invoquer une discrimination de carrière en relevant que Mme X avait manifesté sa volonté de garder son poste actuel. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, après avoir constaté que l'employeur avait informé la salariée, comme l'ensemble de son personnel, des opportunités d'emploi qui auraient pu permettre une évolution de sa carrière, qu'il ne pouvait lui être reproché aucune différence de traitement en matière de formation professionnelle, mais que Mme X avait manifesté sa volonté de rester dans son emploi et que, dans ce cadre, l'employeur avait assuré une progression conforme à ses obligations conventionnelles et fait ressortir que cette progression était analogue à celle des autres salariés, c'est à bon droit que l'arrêt a jugé qu'elle n'avait pas été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales (sur la prohibition des discriminations liées à l'activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2582ETS).

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