Le Quotidien du 15 juillet 2010 : Droit du sport

[Brèves] La demande d'annulation des deux décrets prononçant la dissolution de deux associations de supporters du PSG est rejetée

Réf. : CE référé, 13 juillet 2010, n° 339257, Association les Authentiks, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3247E4Z) et n° 339293, Association Supras Auteuil 91 (N° Lexbase : A3248E43)

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[Brèves] La demande d'annulation des deux décrets prononçant la dissolution de deux associations de supporters du PSG est rejetée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233617-breves-la-demande-dannulation-des-deux-decrets-prononcant-la-dissolution-de-deux-associations-de-sup
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le 07 Octobre 2010

La demande d'annulation des deux décrets prononçant la dissolution de deux associations de supporters du PSG est rejetée. Telle est la solution de deux ordonnances rendues par le Conseil d'Etat le 13 juillet 2010 (CE référé, 13 juillet 2010, n° 339257, Association les Authentiks, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3247E4Z et n° 339293, Association Supras Auteuil 91 N° Lexbase : A3248E43). Deux associations de supporters du Paris Saint-Germain contestent les décrets procédant à leur dissolution pour des actes répétés de dégradations de biens et de violences sur personnes. Le Conseil retient que l'article L. 332-18 du Code du sport (N° Lexbase : L6119IGQ), dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 2 mars 2010, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (loi n° 2010-201 N° Lexbase : L6036IGN), applicable aux faits de l'espèce, eu égard à la nature de police de la mesure en cause, permet de dissoudre par décret une association de supporters dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, un acte d'une particulière gravité, constitutif, notamment, de violence sur des personnes. Or, les faits survenus le 28 février 2010, au cours desquels ont été commis à l'encontre des forces de l'ordre et d'autres supporters des actes graves de violence ayant conduit à la mort d'un supporter, présentent le caractère d'un acte d'une particulière gravité au sens de l'article L. 332-18, justifiant à lui seul la dissolution de l'association. Par ailleurs, une telle dissolution ne constituait pas une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour l'ordre public que présentaient les agissements de certains des membres de l'association. Les requêtes sont donc rejetées.

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